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Déclaration de l’Association Française des Biotechnologies sur les discussions relatives aux NGTs dans le Conseil de l’Union Européenne


France
May 22, 2024

L’AFBV est informée des efforts considérables de la présidence belge pour amener les États membres de l’UE à se mettre d’accord sur une proposition de compromis modifiant la proposition de Règlementation NGT de la Commission datée du 5 juillet 2023, qui sera discutée dans les prochains jours. À cet égard, le Conseil des ministres de l’UE suit une voie similaire à celle du Parlement européen, en essayant d’apporter des amendements afin d’obtenir une majorité qualifiée des États membres. Il semble que le principal obstacle à l’obtention d’une majorité qualifiée au Conseil de l’UE reste la question des brevets.

Concernant les brevets, nous souhaitons rappeler au Conseil les observations formulées par l’AFBV concernant les amendements du Parlement européen :

 

  • Par le biais de plusieurs amendements, le 7 février 2024 et à nouveau le 24 avril le Parlement a voté l’interdiction de la brevetabilité des plantes et des produits NGT-1 (une interdiction également étendue aux plantes et produits actuellement exemptés du champ d’application de la législation sur les OGM).
  • En outre, le Parlement a invité la Commission à présenter, d’ici juin 2025 au plus tard, un rapport sur « le rôle et l’impact des brevets sur l’accès des obtenteurs et des agriculteurs à du matériel de reproduction végétale varié, ainsi que sur l’innovation et, en particulier, sur les opportunités pour les PME ».
  • Si l’AFBV reconnaît que la propriété industrielle peut entraîner des difficultés, il est nécessaire d’assurer une protection essentielle de l’innovation pour les inventeurs tout en laissant l’accès aux ressources phytogénétiques pour les obtenteurs et les agriculteurs. Nous pensons qu’une décision sur la brevetabilité, ou non, des plantes et des produits NGT au niveau de l’UE devrait suivre les modalités en vigueur dans l’UE en vertu de l’accord interinstitutionnel « Mieux légiférer » du 12 mai 2016. Dans le cadre de l’accord « Mieux légiférer », tout projet de loi doit faire l’objet d’une analyse d’impact, d’une consultation des parties prenantes et du public, d’un retour d’information et d’une évaluation ex post de la législation existante en vertu de la section III.
  • Il nous semble que la demande d’un rapport sur le rôle et l’impact de ces brevets est justifiée et que ce rapport et les éventuelles propositions qui en découleraient doivent être attendus avant toute proposition de nature législative. L’échéance de juin 2025 proposée par le Parlement européen ou « au plus tard le 31 décembre 2025 » par la Présidence espagnole, pourrait être compatible avec l’entrée en vigueur du règlement susceptible d’intervenir après juin 2026.

Nous demandons instamment au Conseil de s’abstenir d’introduire dans la proposition de règlement NGT des dispositions relatives aux brevets qui n’ont pas fait l’objet d’une analyse d’impact ni d’une discussion avec les parties prenantes concernées. Le 5 juillet 2023, lors de la séance de questions-réponses qui a suivi la publication de la proposition NGT, la Commission avait reconnu qu’il est  

 

« important de calibrer un cadre équilibré qui favorise l’accès des agriculteurs et des obtenteurs aux techniques et au matériel brevetés, favorise la diversité des semences à des prix abordables et préserve la sélection et la production de cultures conventionnelles et biologiques non brevetées, tout en encourageant fortement l’innovation dans la sélection végétale en préservant les incitations à l’investissement, telles que les brevets »

 

Le calibrage recherché par la Commission peut être réalisé par des actions volontaires qui peuvent être encouragées et par un avis interprétatif (similaire à celui du 8 novembre 2016*), sans nécessiter de modifications de la législation existante ou, si cela est inévitable, par de modestes modifications de clarification. À cet égard, l’AFBV a récemment publié des versions courtes et longues d’un document intitulé « Propriété intellectuelle et nouvelles technologies génomiques : propositions pour faciliter l’identification, l’accès et l’utilisation de la propriété intellectuelle ».

Notre liste de 11 propositions était la suivante :

N° 1 : Créer des codes NGT spécifiques (ou un nouveau code de « caractère végétal ») dans les bases de données OEB/PCT

N° 2 : Réduire le temps d’examen d’un brevet de plante NGT dans le système de l’OEB

N° 3 : Encourager et faciliter les observations des PME à l’OEB pendant la phase d’examen d’un brevet

N° 4 : Créer une nouvelle plateforme européenne pour faciliter l’accès aux outils NGT

N° 5 : Exiger l’inscription obligatoire du statut des brevets pouvant couvrir une variété dans le catalogue officiel ou la base de données de l’OCVV (pour les espèces non répertoriées dans le catalogue)

N° 6 : Veiller à ce que l’exemption du sélectionneur soit incluse dans la législation de tous les États membres

N° 7 : Confirmer que l’exemption du sélectionneur couvre toutes les étapes de la recherche (y compris l’utilisation des outils NGT) jusqu’à l’enregistrement de la variété et la production de semences qui précèdent la commercialisation.

N° 8 : Encourager les entreprises développant des plantes NGT à devenir membres des plateformes d’octroi de licences actuelles (ILP-Vegetable et ACLP).

N° 9 : Supprimer (ou interpréter) le critère de l’intérêt économique considérable pour les licences obligatoires

N° 10 : Confirmer que la « clause de non-responsabilité » (« disclaimer ») couvre non seulement la plante contenant un gène ou un caractère natif, mais aussi le gène et le caractère correspondants.

N° 11 : Étendre la portée du privilège de l’agriculteur à de nouvelles espèces (cultures potagères) et préciser que l’agriculteur ne doit rémunérer que le titulaire du COV lorsque la variété est couverte par un ou plusieurs brevets.

Nous sommes fermement convaincus qu’il est dans l’intérêt de l’UE que les systèmes de protection des obtentions végétales et des brevets coexistent pacifiquement dans l’intérêt de la promotion de l’innovation européenne dans l’amélioration des cultures. Les propositions de l’AFBV ou des variantes de ces propositions peuvent aboutir à des résultats qui devraient satisfaire les préoccupations raisonnables de toutes les parties prenantes à court et moyen terme. Une réflexion approfondie pourrait aussi être conduite pour consolider la conciliation des deux modes de protection. Pour les raisons exposées ci-dessus, l’AFBV demande instamment que la proposition de NGT de la Commission soit adoptée par le Conseil de l’UE avec de modestes modifications de clarification, sans faire référence aux mesures liées à la propriété intellectuelle qui peuvent être mieux réalisées par d’autres moyens disponibles à la Commission

 

A télécharger :



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Published: May 23, 2024



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